La loi promulguée du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir instaure un nouveau cadre juridique les personnes en mesure de protection juridique peuvent également y recourir.

Dans sa décision du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a en effet validé les dispositions concernant les majeurs protégés, tout en formulant une réserve d’interprétation importante : le médecin devra prendre en compte, dans sa décision, les observations de la personne chargée de la mesure de protection

La volonté de la personne protégée demeure au centre de la décision

Le premier principe à rappeler est essentiel : la demande d’aide à mourir est une démarche strictement personnelle.

Lorsqu’une personne protégée souhaite engager cette procédure, le rôle du tuteur ou du curateur n’est donc pas de décider à sa place, ni de consentir ou de s’opposer à la demande en fonction de sa propre appréciation.

La personne doit pouvoir exprimer elle-même sa volonté. Le dispositif prévoit d’ailleurs que le médecin doit notamment vérifier que celle-ci manifeste une volonté libre et éclairée. La demande doit être formulée personnellement et ne peut être effectuée par l’intermédiaire d’un tiers. 

Cette exigence prend une dimension particulière dans le champ de la protection juridique des majeurs. La vulnérabilité ou l’existence d’une mesure de protection ne saurait, à elle seule, conduire à priver une personne de l’exercice de ses droits personnels. Mais elle impose parallèlement une vigilance renforcée quant aux conditions dans lesquelles sa volonté s’est formée et est exprimée.

Un rôle spécifique pour le tuteur ou le curateur

La loi confère ainsi à la personne chargée de la mesure de protection une place dans la procédure.

Lorsque le majeur est sous une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin doit vérifier l’existence de cette mesure. Il doit également délivrer à la personne protégée une information adaptée à ses facultés de discernement et informer la personne chargée de la mesure de protection de la demande.

Les observations de cette dernière doivent être recueillies et transmises au collège pluriprofessionnel intervenant dans l’examen de la demande. Un médecin spécialisé dans la protection juridique des majeurs pourra également participer à cette réunion. 

Le Conseil constitutionnel est allé plus loin en précisant que ces observations ne sauraient être purement formelles : le médecin devra effectivement les prendre en compte dans sa décision

Cette réserve donne toute son importance au rôle du mandataire judiciaire. Il ne se substitue pas à la personne protégée, mais contribue à éclairer la décision et à s’assurer que les droits, la volonté et les intérêts de celle-ci sont effectivement pris en considération.

L’AJPC sera particulièrement vigilante sur les conditions d’application du texte

La loi étant désormais adoptée, ses modalités concrètes d’application devront encore être précisées, notamment par les textes réglementaires attendus. 

L’AJPC n’a pas vocation à commenter le principe posé par la loi, particulièrement lorsqu’il s’agit d’acquérir de nouveaux droits. En revanche, en sa qualité d’acteur de la protection juridique des majeurs, elle sera particulièrement attentive aux conditions dans lesquelles ce nouveau droit sera mis en œuvre pour les personnes protégées.

Cette vigilance s’exercera dans un double objectif : veiller au respect effectif de la loi et des droits de la personne protégée, mais également s’assurer que sa mise en œuvre respecte pleinement les garanties et la réserve d’interprétation posées par le Conseil constitutionnel.

Il conviendra notamment de veiller à ce que l’intervention du tuteur ou du curateur ne soit ni réduite à une simple formalité, ni, à l’inverse, transformée en pouvoir de décision qui ne lui appartient pas.

Entre respect de l’autonomie de la personne et nécessité de sa protection, l’enjeu sera de garantir que la personne protégée reste, à chaque étape de la procédure, au centre de la décision qui la concerne.